Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil, notamment son article 2044 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 222-2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification de la circonscription académique de Paris, modifié par les décrets no 76-878 du 17 septembre 1976 et no 99-920 du 27 octobre 1999 ;
Vu le décret no 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries, modifié par le décret no 97-1190 du 24 décembre 1997 ;
Vu le décret no 76-212 du 27 février 1976 réglant le transfert des droits et obligations des anciens établissements d'enseignement supérieur ainsi que des biens leur appartenant en propre ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 30 décembre 1971 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
Art. 2. - A l'article 1er, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».
Art. 3. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les chancelleries assurent l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie. Dans ce cadre, l'Etat peut également leur confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.
Les chancelleries administrent et gèrent les biens immobiliers qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat.
Elles peuvent être chargées de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.
L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant, affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les chancelleries assurent également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le code de l'éducation à l'égard de ces établissements.
Les chancelleries sont autorisées à transiger, au sens de l'article 2044 du code civil. »
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article 2. »
Art. 5. - L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration. »
Art. 6. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le conseil d'administration délibère sur :
1. Le budget, le (ou les) budget(s) annexé(s) de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;
2. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;
3. Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.
Les délibérations du conseil d'administration de la chancellerie sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par l'article 1er du décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »
Art. 7. - Il est inséré, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. »
Art. 8. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - La chancellerie est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
La chancellerie dispose d'un budget.
Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :
- la gestion des prestations de services à titre onéreux ;
- l'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles 2 et 2-1 du présent décret ;
- la gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.
La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.
Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie. »
Art. 9. - L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - La chancellerie est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. »
Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles 2 et 2-1 du présent décret. »
Art. 11. - L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. »
Art. 12. - L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur d'académie, chancelier, dans les conditions fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie. »
Art. 13. - L'article 14 est abrogé.
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2002.